29. Le candidat qui échoue une section de l’examen pour un motif autre que ceux énumérés à l’article 25 peut en demander par écrit la révision au comité exécutif, en joignant à sa demande les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
La décision du comité exécutif est communiquée au candidat dans les 60 jours qui suivent la date où il a présenté sa demande de révision.
Décision 2013-09-09, a. 29.